Statut de l’élu : l’APVF plaide pour une réforme du délit de « prise illégale d’intérêt »

4 avril 2018

L’article 432-12 du Code pénal, qui définit et réprime la prise illégale d’intérêt, prévoit que ce délit peut être commis par toute personne « dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public ». Au sein des collectivités territoriales, il s’agit donc de tous les élus et de tous les agents.

La prise illégale d’intérêt consiste dans le fait de « prendre, recevoir ou conserver » (c’est à dire d’avoir) « directement ou indirectement » (c’est-à-dire, soi-même ou par l’entremise d’un proche, ascendant ou conjoint par exemple) « un intérêt quelconque » (qu’il soit matériel, financier par la détention de parts sociales, mais également symbolique et honorifique) « dans une entreprise ou dans une opération dont l’élu ou l’agent a, au moment de l’acte » (par exemple, la conclusion d’un marché ou le versement d’une subvention) « en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».

Signe du périmètre très large de l’infraction, il n’est pas nécessaire, pour que le juge prononce la condamnation, que la personne concernée ait retiré de l’opération prohibée un bénéfice, ni que la collectivité ait souffert un préjudice.

Pour l’APVF, ce délit, tel qu’il est défini par le Code pénal et la jurisprudence afférente constituent un arsenal pénal intéressant contre des dérives qui peuvent exister dans le cadre de l’action publique. L’intérêt présenté par ces dispositions est d’autant plus précieux que l’esprit du temps exige des décideurs publics une certaine irréprochabilité, au nom du bon fonctionnement démocratique.

Ceci étant dit, l’APVF s’interroge sur le périmètre couvert par ce délit : l’état actuel du droit, l’article 432-12 du code pénal permet la condamnation d’un élu sans même que celui-ci, ou l’un de ses proches, ait tiré un avantage matériel effectif de sa position. Un simple intérêt moral suffit à la condamnation et cet aspect est vécu avec beaucoup d’amertume voire d’agacement par les élus.

Ainsi, pour l’APVF, le champ de la « prise illégale d’intérêt » ne saurait recouvrir des situations dans lesquelles un maire ne tire aucun bénéfice matériel directement et indirectement. C’est cette position qu’elle a défendu aujourd’hui devant les sénateurs.