« A l’approche des élections » … La profession de foi : quelle liberté ?

27 février 2020

La « profession de foi » des candidats est traitée par le code électoral sous le terme de « circulaire ». L’article R.29 du code électoral prévoit que chaque liste ne peut faire adresser aux électeurs, par la commission de propagande, avant chaque tour de scrutin, qu’une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format A4 (210 x 297 mm).

Deux modifications récentes de la réglementation doivent être prises en compte par les candidats.

D’une part, le décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 a restreint la marge de manœuvre des candidats en ce qui concerne le grammage des circulaires : auparavant compris entre 60 et 80 grammes par mètre carré, ce grammage doit être désormais obligatoirement de 70 g/m2.

D’autre part, le décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral prévoit désormais que sont interdites, sur les circulaires ayant un but ou un caractère électoral, « l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ». Ainsi, ce n’est plus la « combinaison » des trois couleurs de l’emblème national qui est interdite, mais seulement leur juxtaposition.

Enfin, il résulte de la jurisprudence constante du juge électoral que si l’indication, sur les circulaires électorales, du nom et du domicile de l’imprimeur est au nombre des prescriptions dont la commission de propagande a le devoir de vérifier le respect (elle est issue de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, applicable aux élections en vertu de l’article L.48 du code électoral), pour autant le défaut de mention, sur la circulaire de l’un des candidats, du nom et du domicile de l’imprimeur ne saurait, par lui-même, altérer la sincérité du scrutin et donc constituer un moyen d’obtenir l’annulation de l’élection.

Me Philippe BLUTEAU, avocat associé, Cabinet Oppidum Avocats.