Second tour : les dernières modifications réglementaires

25 juin 2020

Dix jours à peine avant le second tour de scrutin pour les élections municipales du 28 juin 2020, est paru au Journal officiel du 18 juin 2020, pour favoriser la participation des électeurs et prendre en compte les contraintes causées par l’épidémie de covid-19, plusieurs nouvelles règles relatives à l’organisation du scrutin. C’est l’objet du décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 prévoyant des dispositions spécifiques en vue du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon prévu le 28 juin 2020 et adaptant certaines dispositions du code électoral.

 

En ce qui concerne la propagande électorale :

  • les emplacements attribués à chaque candidat ou liste de candidats sont composés de deux panneaux électoraux au lieu d’un seul,
  • et les candidats se verront rembourser, sur présentation des pièces justificatives, quatre « grandes » affiches (format maximal de 594 mm × 841 mm) par emplacement, au lieu de deux habituellement.

 

Concernant les procurations, deux modifications sont emportées par le décret :

  • les demandes de procurations peuvent être recueillies dans des lieux accueillant du public, dont la liste est arrêtée par le préfet, qui précise les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes,
  • et la procuration peut désormais être établie sans que le mandant doive fournir un motif ou une attestation sur l’honneur (le décret prévoyant que cette simplification, contenue dans la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, s’applique immédiatement).

 

Enfin, s’agissant du déroulement des opérations de vote elles-mêmes :

  • la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu ne sera pas, le 28 juin, estampillée par un assesseur au moyen d’un timbre portant la date du scrutin
  • et les bulletins de vote portant la mention de la date du 22 mars 2020 ne seront pas entachés de nullité pour ce motif.

 

Me Philippe BLUTEAU, avocat associé, Cabinet Oppidum Avocats.