Vœux du maire : les précautions à prendre en période préélectorale

11 décembre 2025

À l’approche des fêtes de Noël et du Nouvel an, en période préélectorale, plusieurs supports traditionnels de l’expression des élus sortants devront être surveillés : c’est le cas en particulier des cartes et cérémonies de vœux.

La crainte des élus sortants quant au risque que font peser ces événements sur leur future élection doit être atténuée : s’ils prennent un minimum de précautions, ils passeront cet obstacle sans encombre.

Ainsi, le juge de l’élection ne sanctionnera l’avantage que tire (de ces supports festifs comme des autres supports) un candidat de sa fonction d’élu sortant que lorsqu’il constatera :

  • soit une utilisation directement partisane,
  • soit une rupture suspecte par rapport aux pratiques existant avant le 1er septembre 2025, date d’entrée dans la période préélectorale de surveillance de la communication publique.

Le critère de l’absence d’utilisation partisane est simple à respecter : ni la carte ni la cérémonie de vœux ne doivent faire référence à une candidature, aux programmes (c’est-à-dire aux décisions susceptibles d’être prises après mars 2026), ni servir de support à une critique de l’opposant. A ce titre, il est par exemple exclu que le slogan figurant sur la carte de vœux soit identique à celui qui figurera sur les professions de foi, les tracts ou la page de campagne du candidat sur les réseaux sociaux ;

Les cartes de vœux de la mairie ne poseront pas non plus de difficulté si elles ne font aucune référence à l’élection à venir et si elles sont identiques, dans leur facture et leur diffusion, à celles produites les années précédentes.

Ainsi, le Conseil d’État a jugé qu’était légale « La carte de voeux adressée, pour l’année 2004, par le maire et les membres du conseil municipal constitue un envoi traditionnel dont le contenu se situe très directement dans le prolongement des cartes adressées les années précédentes et ne contient aucune allusion, ni aux réalisations municipales, ni aux élections cantonales de mars 2004 » (CE, 20 mai 2005, Election cantonale du canton de Saint-Gervais, n°273749).

De même concernant la cérémonie de vœux, il conviendra de respecter la pratique annuelle de la Ville : ne devront augmenter en janvier 2026 ni le nombre de cérémonies, ni les catégories de personnes invitées, ni le nombre des invités, ni le budget global consacré à la cérémonie (en incluant l’animation et l’éventuel buffet), ni la durée du ou des discours (pris individuellement et pris globalement), ni le nombre des orateurs.

Le maire pourra prononcer un discours à cette occasion, y compris en dressant le bilan collectif des actions réalisées en 2025 et des projets déjà engagés pour le reste de l’année 2026, dès lors que cet exposé est présenté « en termes mesurés » (selon l’expression du Conseil d’État), sans formules inutilement valorisantes pour lui ou l’équipe sortante et sans attaques polémiques en direction de qui que ce soit, opposition ou associations locales.

Par exemple, le maire peut remercier, à l’occasion de cette cérémonie, les agents de la collectivité, sans que ceci ne constitue une valorisation des réalisations de l’équipe sortante interdite par le code électoral. Ainsi, pour le Conseil d’État : « il résulte de l’instruction, d’une part, que la cérémonie des vœux organisée le 27 janvier 2020 par le maire sortant n’a donné lieu qu’à un bref exposé par celui-ci du bilan des réalisations de la municipalité pendant l’année 2019, sans référence à un programme électoral et sans caractère polémique et, d’autre part, que les propos par lesquels, à l’occasion de ses vœux aux agents municipaux, le directeur général des services a fait le bilan des actions menées en 2019 dans la commune visaient seulement à remercier ces agents pour le travail accompli. Il résulte également de l’instruction que les moyens mis en œuvre pour ces évènements, qui revêtent un caractère traditionnel dans la commune de Tournefeuille, n’ont pas présenté de différence notable par rapport à ceux des éditions précédentes et que les dépenses engagées par la commune au cours de l’année 2020 pour diverses cérémonies correspondent au niveau des dépenses habituellement engagées lors des années précédentes. Ces cérémonies ne peuvent donc pas être regardées comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52 1 du code électoral » (CE, 15 juil. 2021, n° 451142).

Me Philippe BLUTEAU, avocat, Oppidum Avocats