
En application du III de l’article L. 19 du code électoral, Ia commission municipale de contrôle des listes électorales, instituée dans chaque commune, se réunit obligatoirement « entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin » c’est-à-dire, dans la perspective des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, entre le 19 et le 22 février 2026.
Dans les communes de 1000 habitants et plus, où plusieurs de listes de candidats ont remporté des sièges lors de la dernière élection municipale, la commission est composée de cinq membres :
- trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale,
- et deux conseillers municipaux d’opposition, également pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, appartenant soit à l’unique liste d’opposition représentée au conseil municipal, soit respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors de la dernière élection.
En revanche, dans ces mêmes communes, si une seule liste a remporté des sièges, alors les commissions ne comptent que trois membres : un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission (toujours à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale), un délégué de l’administration désigné par le préfet et un délégué du président du tribunal judiciaire.
Lors de sa réunion prévue entre le 19 et le 22 février 2026, la commission municipale de contrôle interviendra de deux façons :
- à chaque fois qu’un électeur aura contesté une décision du maire (qu’il s’agisse d’un refus d’inscription ou d’une radiation d’office),
- ou, même sans contestation d’un électeur, si la commission s’auto-saisit, à la majorité de ses membres, de cas dont elle a connaissance, dans le cadre de sa mission consistant à s’assurer en permanence de la régularité de la liste électorale. À ce titre elle peut réformer les décisions prises par le maire, procéder à l’inscription d’un électeur omis ou à la radiation d’une personne indûment inscrite. Dans ce dernier cas, elle devra toutefois prévenir l’intéressé qu’elle envisage de le radier de la liste électorale et lui laisser 48 heures pour faire connaître ses observations (ce qui implique que la commission se réunisse à nouveau, à l’issue ce délai, pour examiner ces observations et statuer).
La commission organise elle-même son travail, notamment dans un règlement intérieur si elle le souhaite. Elle est convoquée, non par son président (qui n’existe pas dans les textes), mais par l’un de ses membres précisément désigné par la loi : lorsqu’elle est composée de 5 membres, il s’agit du premier des trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau et, lorsqu’elle est composée de 3 membres, de l’unique conseiller municipal.
Dans tous les cas (qu’elle soit composée de 3 ou de 5 membres), trois membres doivent être présents pour que la commission se réunisse valablement.
Ses réunions sont publiques, et sont donc ouvertes à toute personne qui souhaite y assister, qu’ils soient électeurs de la commune ou non. Pour autant, ce caractère public de la séance ne signifie pas que les membres de l’assistance puissent examiner les pièces sur lesquelles les membres de la commission se fondent pour prendre leur décision.
Enfin, le secrétariat de la commission est assuré par les services municipaux qui devront :
- tenir le registre, lequel doit indiquer les décisions de la commission de contrôle, l’article du code électoral, les motifs et les pièces sur lesquelles elle s’est fondée, la preuve du quorum par la signature des membres présents, le décompte des voix et les dates de notification des décisions ;
- et notifier les décisions de la commission dans un délai de deux jours (calendaires, donc en comptant les jours du week-end) à l’INSEE, au maire et à l’électeur intéressé.
L’électeur concerné disposera alors de sept jours, si la décision lui déplaît, pour saisir le tribunal judiciaire.
Un article de Me Philippe BLUTEAU Avocat, cabinet Oppidum Avocats
