Les recours contre l’élection : un délai extrêmement court

12 mars 2026

L’article L.248 du code électoral prévoit que « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ».

Les électeurs, les éligibles (par exemple les contribuables communaux non inscrits sur la liste électorale de la commune), les candidats et le préfet peuvent donc déposer une requête devant le tribunal administratif, tendant à l’annulation d’un scrutin ou de l’élection que certains élus en particulier (au motif qu’ils seraient inéligibles).

En revanche, ni les sociétés, ni les associations, ni les collectivités locales elles-mêmes ne peuvent intenter cette action.

En vertu de l’article R.312-9 du code de justice administrative, « les litiges relatifs à la désignation, (…) par voie d’élection, (…) des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l’élection ou la nomination contestée » : c’est donc le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve la commune qui sera compétent.

Dispensée de l’obligation du ministère d’avocat, le recours contre les élections peut tout d’abord être consignée au procès-verbal des opérations de vote. Dans ce cas, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

Mais les recours sont le plus souvent déposées au greffe du tribunal administratif, à la préfecture ou à la sous-préfecture, jusqu’au vendredi qui suit le dimanche où l’élection est acquise, et avant 18h. Passé ce délai, la protestation serait irrecevable. Le préfet dispose, lui, de quinze jours pour contester l’élection.

Pour le dépôt de la protestation, il est fortement déconseillé de recourir à l’envoi postal. En effet, seule la date de réception par le greffe du tribunal est prise en compte et non la date d’envoi de la protestation.

Quant aux autres modes d’expédition (en particulier le courrier électronique), ils ne donnent pas lieu à la délivrance d’un document attestant, de manière suffisamment probante, de la date de réception. Par conséquent, on ne pourra que conseiller aux requérants soit de se rendre directement au tribunal administratif, en préfecture ou en sous-préfecture, soit de confier à un avocat le soin d’introduire la protestation, soit d’utiliser le service « Télérecours citoyens » permettant le dépôt d’une requête devant le tribunal administratif par voie dématérialisée.

La protestation peut être formée sur papier libre et écrite à la main à condition que :

– l’auteur soit identifiable (nom, prénom et qualité) et signe,

– l’élection en cause puisse être déterminée sans ambiguïté,

– la protestation indique la nature de la demande : annulation de l’élection et/ou proclamation d’un autre résultat et/ou inéligibilité du candidat tête de liste,

– la protestation comprenne des griefs, c’est-à-dire des moyens juridiques à l’appui des demandes.

Ainsi, la protestation ne peut être de pure forme : passé le délai de recours, un nouveau grief (c’est-à-dire une nouvelle cause d’annulation éventuelle de l’élection) ne pourrait plus être introduit à l’appui de la protestation. Seuls peuvent être soulevés, après l’expiration de ce délai des griefs d’ordre public, tels que l’inéligibilité du candidat élu.

De plus, la charge de la preuve incombe au protestataire : c’est à lui qu’il appartient de prouver l’existence et l’ampleur des faits qu’il allègue. Cette règle générale ne connaît qu’une seule exception : si l’éligibilité d’un candidat est contestée pour un motif précis, c’est au candidat qu’il appartiendra de prouver qu’il disposait bien de la qualité nécessaire.

 

Me Philippe Bluteau

Avocat, cabinet Oppidum Avocats