Initialement, le texte disposait de l’obligation de se doter « procédures appropriées de recueil des alertes » pour toutes les structures de plus de 50 salariés, les administrations de l’État et « les communes de plus de 3 500 habitants ». Après examen, le seuil retenu est finalement passé à 10 000 habitants. En ce qui concerne les EPCI toutefois, aucun seuil n’a été fixé, ce qui laisse imaginer que tous les EPCI sont concernés.
Les députés ont par ailleurs introduit une peine obligatoire d’inégibilité prononcée toute personne publique qui serait jugée coupable pour des faits de corruption, concussion, prise illégale d’intérêt, etc.
Concernant l’épineuse question de la régulation de l’activité de lobbying, le texte donne une définition aux représentants d’intérêts : « Sont des représentants d’intérêts les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, (…) dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire. » Une personne physique et morale sera de fait considérée comme « représentante d’intérêt » dès lors qu’elle multiplierait les contacts avec des personnalités du monde public tels que le Président de la République – ou ses collaborateurs, des membres du gouvernement – ou leurs collaborateurs, des parlementaires – ou leurs collaborateurs, des élus de grandes collectivités – ou leurs collaborateurs mais également des hauts fonctionnaires. La composition de la liste des personnes devant être considérées comme « lobbyistes » a fait l’objet de longues discussions : si « les élus dans le strict exercice de leur mandat » ne devraient à priori pas être concernés par cette appellation, en revanche, les propositions n’ont pas été retenues, et les associations et notamment les associations d’élus, dans le texte actuel, resteront donc considérées comme des lobbyistes étant donné leurs relations continues avec les cabinets ministériels ou les parlementaires.
Enfin, à son article, le texte ouvre aux collectivités le mécanisme de déclassement anticipé prévu à l’article L. 2141 2 du code général de la propriété des personnes publiques « afin de tenir compte des contraintes financières et de la nécessaire valorisation du patrimoine des communes.»