« A l’approche des élections » … Liste municipale et liste communautaire, quelle articulation ?

13 février 2020

Dans les communes de 1000 habitants et plus (sauf à Lyon), les conseillers communautaires ou métropolitains sont, depuis la loi du 17 mai 2013, élus au suffrage universel direct à l’intérieur de circonscriptions communales, selon un mode de scrutin dit « par fléchage ».

La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire devra figurer de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal, mais ces deux listes entretiennent des liens organiques étroits.

Tout d’abord, la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires attribués à une commune comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges dont disposera la commune au sein du nouvel conseil communautaire à compter de mars 2020, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre de sièges de la commune est inférieur à cinq et de deux candidats supplémentaires dans le cas inverse.

Attention : le nombre de sièges attribué à la commune au sein du conseil communautaire pourra être différent de celui en vigueur dans le conseil communautaire sortant, en raison de l’évolution démographique respective des communes membres et/ou des accords dérogatoires éventuellement adoptés par une majorité qualifiée de communes membres au cours de l’été 2019. Il convient donc de vérifier le nombre de sièges dont disposera la commune à compter de mars 2020, en consultant l’arrêté pris par le Préfet de département sur ce point entre le 1er septembre 2019 et le 31 octobre 2019.

Par ailleurs, la liste des candidats au conseil communautaire devra respecter quatre contraintes :

  • n’accueillir que des candidats figurant au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal,
  • reproduire, pour son premier quart, exactement la liste des candidats au conseil municipal,
  • être composée alternativement de candidats de chaque sexe,
  • et respecter la « hiérarchie » de la liste des candidats au conseil municipal (donc le candidat n°9 de la liste municipale ne pourra pas être placé plus haut, sur la liste intercommunale, que le candidat n°7 de la liste municipale).

Toutefois, si le nombre de candidats au conseil communautaire devant figurer sur le bulletin excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, alors le peu de souplesse existante disparaît (et la situation se simplifie) : la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit reprendre exactement l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

Le décret n°2018-808 du 25 septembre 2018 a précisé que pour le calcul des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal, il ne faut pas prendre en compte le ou les deux candidats « supplémentaires » qui auront été ajoutés (comme c’est désormais possible) au nombre des sièges à pourvoir pour constituer la liste des candidats au conseil municipal.

 

Me Philippe BLUTEAU, avocat associé, Cabinet Oppidum Avocats.