Organisation du second tour : les nouveautés du texte adopté le 16 juin

18 juin 2020

Le projet de loi tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires a été adopté le 16 juin 2020. Il introduit plusieurs modifications législatives, dans la perspective du scrutin du 28 juin 2020.

Le législateur a entendu faciliter le recours aux procurations, afin de contribuer à augmenter le taux de participation des électeurs au second tour de scrutin, qui pourrait pâtir de la méfiance des électeurs envers les conditions sanitaires dans lesquelles se dérouleront les opérations électorales :

  • D’une part, chaque mandataire pourra disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France (alors qu’en droit commun, la seconde procuration n’était possible que si elle avait été établie à l’étranger) étant entendu que, si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables ;
  • D’autre part, à leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique, en indiquant la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

De même, afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie et à rassurer l’électeur, le Parlement a décidé qu’au sein du bureau de vote, des « équipements de protection adaptés » (on pense essentiellement à des masques ou des visières) devraient être mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin, les dépenses résultant de cette obligation étant à la charge de l’État et non pas de la commune.

Par ailleurs, le Parlement a pris soin d’octroyer la possibilité au Gouvernement de décider de reporter in extremis, par décret, le second tour de scrutin dans les communes où un foyer épidémique apparaîtrait avant le 28 juin 2020 (tout en limitant la possibilité d’un tel report à 5% des communes dans lesquelles le second tour est organisé). Si un tel report était décidé, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 seraient annulés et un nouveau scrutin à deux tours devrait être organisé dans un délai de quatre mois suivant la publication du décret prononçant le report.

Enfin, pour prendre en compte les effets du déconfinement plus rapide et plus ample que prévu, la date limite de jugement, par les tribunaux administratifs, des recours introduits contre les élections municipales acquises au premier tour le 15 mars 2020, dans les communes de moins de 9000 habitants, a été raccourcie du 31 octobre 2020 au 30 septembre 2020. Dans les communes de moins de 9000 habitants où un second tour est nécessaire, la date limite du 31 octobre 2020 est conservée. Dans les communes de 9000 habitants et plus, le délai de jugement sera de trois mois à compter de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne statuant sur les comptes de campagne des candidats dans la commune.

 

Me Philippe BLUTEAU, avocat associé, Cabinet Oppidum Avocats.