Zéro artificialisation nette : les projets de décrets en consultation publique

18 mars 2022

Alors que les représentants des élus ont unanimement rendu un avis défavorable le 3 mars, devant le Conseil national d’évaluation des normes, les trois projets de décrets relatifs à la zéro artificialisation nette (ZAN) sont en consultation publique jusqu’au 25 mars. Ils précisent les données pour tenir l’objectif de 2050 : nomenclature des sols, territorialisation des objectifs, rapport local de suivi de l’artificialisation.

Nomenclature de l’artificialisation :

Le premier projet de décret « relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme », fixe la nomenclature des surfaces considérées comme artificialisées et non artificialisées.

Sont considérées comme artificialisées :

  • 1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations)
  • 2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles)
  • 3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés, et recouverts de matériaux minéraux
  • 4° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux)
  • 5° Surfaces couvertes par une végétation non ligneuse à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou à usage d’infrastructures, de transport ou de logistique. 4 Surfaces non artificialisées

Sont non artificialisées :

  • 6° Surfaces naturelles, nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) ou couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace.
  • 7° Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture).
  • 8° Surfaces végétalisées constituant un habitat naturel, y compris les surfaces végétalisées qui n’entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°

Cette définition de l’artificialisation sera applicable à compter de 2031. Pendant la période transitoire, sur la tranche décennale de 2021 à 2031, les calculs au sein des documents de planification régionale et des documents d’urbanisme locaux se baseront en effet sur la notion de « consommation d’espaces » (au sens du 5° du III de l’article 194 de la loi Climat et Résilience).

Territorialisation des objectifs :

Le projet de décret « relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du Sraddet » apporte des indications sur les modalités de la territorialisation des objectifs par les régions.

Pour les sraddet, la loi Climat et résilience précise que l’objectif par tranche de dix ans doit être décliné territorialement et que, pour la première tranche de dix années, l’objectif ne pourra dépasser la moitié de la consommation observée sur la dernière période de dix ans avant la loi.

Le projet de décret définit et décline les objectifs du Sraddet en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, tels que les besoins du territoire, son armature ou encore les enjeux en matière de préservation de la biodiversité. Le texte précise que seront pris en compte les besoins du territoire en termes de dynamiques démographique et économique prévisibles, de revitalisation et de désenclavement des territoires, de l’équilibre de l’armature territoriale, des gisements fonciers déjà artificialisés, des enjeux en matière de biodiversité et des efforts déjà réalisés localement.

Les Sraddet pourront aussi « comporter une liste des projets d’aménagements, d’infrastructures et d’équipements publics, ou d’activités économiques, qui sont d’intérêt général et d’envergure nationale ou régionale, et qui présentent un caractère exceptionnel en raison de leurs caractéristiques et de leurs dimensions, pour lesquels l’artificialisation des sols induite est prise en compte au niveau régional pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés par le schéma ». La prise en compte de l’emprise des grands projets (Canal Seine Nord, LGV…) ou infrastructures de l’État dans le calcul de l’artificialisation sera donc « lissée » au niveau régional, et non plus décomptée au niveau des Scot.

Sur le plan juridique : le projet de texte renvoie la territorialisation des objectifs aux règles du fascicule du Sraddet, qui s’imposent aux documents d’urbanisme dans un rapport de compatibilité, et non aux objectifs du schéma, qui implique un simple lien de prise compte, plus souple.

Rapport local de suivi de l’artificialisation :

Le troisième projet de décret, « relatif au rapport local de suivi de l’artificialisation des sols », fixe les données et indicateurs que les communes et intercommunalités devront faire figurer dans leur rapport triennal sur l’artificialisation des sols, dont l’élaboration est obligatoire. Un socle minimal de données est fixé : la consommation d’Enaf, exprimée en hectares ; le solde entre les surfaces artificialisées et non artificialisées, exprimé en hectares ; et l’évaluation du respect des objectifs de réduction fixés dans les documents d’urbanisme.

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