Finances locales : un décret précise les dotations pour les catastrophes naturelles, la politique de la ville et les bibliothèques

20 avril 2016

L’article 1er précise les conditions de l’application de l’article 160 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2016 qui met en place la dotation « de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques qui doit contribuer à « réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves ». Comme l’indique l’article 160 de la LFI, le décret « précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles. » Le décret précise ainsi que « le représentant de l’Etat procède à l’évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation » et que l’appui d’une mission du Conseil général de l’environnement et du développement durable deviendra obligatoire dès lors que le montant des dégâts dépassera un million d’euros HT ou lorsque la catastrophe aura touché plusieurs départements.

 

L’article 2 définit lui les conditions de financement de l’extension des horaires des bibliothèques. Selon le décret, les projets d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture des bibliothèques peuvent recevoir une attribution au titre de la première fraction du concours particulier (dédiée aux projets de petite et moyenne importance, déconcentrés au niveau régional). Cette attribution ne pourra avoir lieu que durant cinq années consécutives au plus. La liste des opérations à soutenir est établie par le préfet de région, qui fixe également le montant des crédits attribués aux collectivités ou aux EPCI concernés. Si les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d’ouverture seront éligibles, le préfet de région devra veiller « à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d’investissements », ce qui apparaît en contradiction avec l’objectif initial, né d’un engagement de Fleur Pellerin en 2015.

 

L’article 3 du décret précise les modalités d’attribution de la dotation politique de la ville. Ainsi, « le représentant de l’Etat dans le département conclut avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l’objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d’investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville. » Il s’agit d’une avancée pour les communes puisque, alors que cela n’était pas possible auparavant, la dotation permet désormais le financement des dépenses de personnels.

 

L’article 3 confirme également la modification des modalités de calcul de la contribution au redressement des finances publiques des communes des départements d’outre-mer à compter de 2016 (les recettes de l’octroi de mer sont désormais exclues du calcul) et précise la mise en œuvre des règles de fonctionnement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) propres au territoire de la métropole du Grand Paris.

 

L’article 4 définit la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux dans les départements d’outre-mer et l’article 5 précise en particulier le calcul du potentiel financier de la métropole de Lyon et du département du Rhône.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/8/INTB1605402D/jo/texte