« A l’approche des élections » … L’affiche officielle de campagne

9 janvier 2020

Une première interdiction tenant aux affiches électorales est prévue par l’article R.27 du code électoral : les affiches qui comprennent une combinaison des trois couleurs de la République, bleu-blanc-rouge, sont interdites. L’utilisation de cette combinaison constituerait donc une manœuvre : le juge pourrait être amené à comparer l’ampleur de la diffusion des affiches irrégulières et l’écart de voix, avant d’annuler l’élection. Une seule souplesse est prévue : la combinaison des couleurs nationales est autorisée sur les affiches lorsqu’elle est la conséquence directe de la reproduction de l’emblème d’un parti politique.

Une autre règle en la matière est prévue à l’article L.48 du code électoral et obéit à la même logique : « les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc ».

Dans les deux cas, l’objet de ces interdictions est d’éviter que l’électeur soit trompé par un message de propagande qui revêtirait les apparences d’une position officielle des institutions. Toutefois, si tels sont bien le principe et la règle, en revanche, en pratique, l’usage d’affiches imprimées sur papier blanc n’a pas été considéré par le juge électoral comme de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard à leur contenu, à leur brève durée d’exposition et à leur nombre limité (CE, 30 janvier 2002, Elections municipales de Sainte-Geneviève-des-Bois, n°236583).

En plus des emplacements réservés à l’affichage électoral qui sont obligatoirement implantés à côté des bureaux de vote, le nombre maximum d’emplacements que le maire peut faire installer dans la commune est fixé à :

– cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

– dix dans les autres, plus un par 3.000 électeurs ou fraction supérieure à 2.000 dans les communes ayant plus de 5.000 électeurs.

Dans les communes de plus de 1000 habitants, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par la Préfecture qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l’ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.

Si les panneaux n’étaient pas mis en place, parce que le maire refuserait ou négligerait d’y pourvoir, l’article L.52 du code électoral prévoit que le préfet devrait assurer « immédiatement » leur installation.

Enfin, les restrictions dans l’usage du panneau d’affichage officiel ont disparu : le nombre des affiches et leur contenu est donc libre. Seule la taille des affiches qui peuvent y être apposées demeure réglementée : leur format est limité au format A1 (594 x 841 mm).

 

Me Philippe BLUTEAU, avocat associé, Cabinet Oppidum Avocats.