La conception des bulletins de vote

6 mai 2021

L’article L.52-3 du code électoral prévoit, depuis que sa rédaction a été modifiée par la loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, que les bulletins de vote ne peuvent comporter :

  • ni la photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée,
  • ni la photographie ou la représentation d’un animal,
  • ni d’autres noms de personne que le nom du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels,

Cette dernière interdiction a donné lieu à de subtils arrêts, révélant l’interprétation stricte que le juge électoral entendait en donner. Le Conseil d’État considère qu’un bulletin de vote peut reproduire le nom d’une personne morale, mais pas si ce nom inclut le patronyme d’une personne physique.

Ainsi, il accepte qu’un candidat précise qu’il est « PDG de la Clinique des cèdres » : « si sur les bulletins de la liste conduite par M. B, le nom de M. X était suivi de la mention PDG de La Clinique des Cèdres, il n’en résulte pas une violation des dispositions de l’interdiction prévue par cet article, qui répond notamment à la nécessité d’éviter une éventuelle confusion dans l’esprit des électeurs sur l’identité du candidat » (CE, 30 avril 2009, n°322149).

Mais dès qu’un patronyme est présent, le Conseil d’État considère que le bulletin est irrégulier et peut donc être refusé par la commission de propagande.

Ainsi, il a considéré « qu’il résulte de l’instruction que le bulletin de vote de la liste Ensemble pour Corbeil-Essonnes , conduite par M. Bechter, comportait, sous le nom du candidat tête de liste, la mention ” Secrétaire général de la fondation Serge Dassault ” ; qu’une telle mention, même par le biais de la désignation d’une personne morale, d’un patronyme différent de celui d’un candidat de la liste constitue une irrégularité au regard des dispositions précitées de l’article R. 30 du code électoral » (CE, 22 septembre 2010, n°338956).

En revanche, l’article L.52-3 du code électoral autorise expressément l’apposition d’un emblème (et même plusieurs selon la jurisprudence).

A ce titre, le juge considère qu’une liste sur laquelle figuraient trois membres d’un parti politique, sans que cette liste soit investie par ce dernier, pouvait faire figurer sur ses bulletins de vote l’emblème de ce parti sans altérer la sincérité du scrutin (CE, 30 novembre 1998, n°195128) tant que ledit parti politique ne soutient pas expressément une autre liste.

Enfin, l’article R.30 du code électoral prévoit les contraintes matérielles relatives aux bulletins de vote, qui sont réglementés au regard de :

  • leur couleur : ils doivent être imprimés en une seule couleur et sur papier blanc,
  • leur qualité : grammage de 70 grammes par mètre carré (et non plus seulement compris entre 60 et 80 grammes par mètre carré),
  • et leur format. Ils doivent respecter les formats rectangulaires suivants :
  • 105×148 mm au format paysage pour les bulletins comportant un à quatre noms,
  • 148×210 mm au format paysage pour les listes comportant de 5 à 31 noms,
  • 210×297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de 31 noms.

Me Philippe BLUTEAU, avocat associé, Cabinet Oppidum Avocats.