Jurisprudence SMACL : Commentaire injurieux sur Facebook : révocation de l’agent justifiée

11 mai 2016

En 2013, un éducateur des activités physiques et sportives au sein d’un gymnase communal (commune de 15 000 habitants) publie un commentaire très négatif sur la page Facebook de l’entreprise de confiserie gérée par le premier adjoint de la commune (spécialisée dans la fabrication et la vente de cacao). Son commentaire dénigre allègrement les produits fabriqués par l’entreprise ainsi que l’honorabilité de l’élu, et ce, en pleine période de salon du chocolat.

Le maire déclenche alors une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent. Les propos litigieux sont injurieux et portent atteinte à l’image de la commune et de l’élu. Le maire les considère comme suffisamment graves pour caractériser le manquement de l’agent à son devoir de réserve. La procédure se solde par la révocation de l’intéressé.

L’agent, estimant la sanction disproportionnée, saisit la justice afin de faire annuler cette décision. Il est débouté tant en première instance qu’en appel.

Les juges se fondent sur plusieurs éléments pour justifier la sanction prononcée par le maire :

  • l’éducateur spécialisé, compte tenu de son ancienneté et de ses fonctions (en poste depuis 1990) bénéficiait d’une certaine notoriété et ne pouvait se prévaloir d’un total anonymat parmi les usagers de la commune. Son devoir de réserve s’imposait en dehors même de ses heures de travail.
  •  la page Facebook de l’entreprise affichait une audience publique, elle a d’ailleurs été consultée par plus de 13 000 personnes. Les commentaires publiés sur cette page revêt dès lors le caractère de propos publics, qu’ils aient été effectivement lus ou pas par les internautes.
  •  l’agent ne conteste pas la teneur de ses propos et n’a manifesté aucun regret devant le conseil de discipline, tentant au contraire de justifier ce qui l’avait poussé dans cette démarche.
  •  l’intéressé avait déjà fait l’objet de plusieurs rappels et sanctions disciplinaires suite à son comportement et aux propos qu’ils pouvaient tenir en public. En 2010, le maire lui avait d’ailleurs rappelé par courrier qu’en qualité d’agent public il était soumis à une obligation de réserve lui imposant d’éviter, même en dehors de son service, toute manifestation d’opinion et comportement de nature à porter atteinte à l’autorité territoriale.

La sanction de révocation est dès lors jugée comme proportionnée à la gravité des fautes commises.

Ce qu’il faut en retenir

  • Le devoir de réserve s’impose à l’agent territorial en dehors même de son service et de ses heures de travail, et ce, d’autant plus qu’il bénéficie d’une certaine notoriété et d’une ancienneté dans la commune.
  • Il convient dès lors d’être très prudent dans l’utilisation des réseaux sociaux, notamment lorsque les commentaires sont publiés sur des pages d’audience publique qui dépassent le cadre privé. Les propos tenus revêtent alors le caractère de propos publics pouvant outrepasser l’obligation de réserve de l’agent (Voir à ce titre le jugement ci-dessous du Tribunal administratif de Versailles, 11 juillet 2012, N° 1203629).

Cour administrative d’appel de Nantes, 21 janvier 2016, N° 14NT02263