23
mai
2017

Jurisprudence SMACL : Vives attaques sur la probité d’un candidat lors d’une campagne électorale : diffamation ou liberté d’expression ?

Droits et devoirs des élus

Le contexte d’une campagne électorale permet-il des attaques un peu vives sur la probité d’un candidat ?

Le maire d’une commune de 8000 habitants porte plainte et se constitue partie civile pour diffamation, en dénonçant des propos lui imputant des pratiques relevant des délits de favoritisme et de corruption passive, à la suite de la diffusion, par un opposant politique d’un tract contenant les passages suivants :

« S’agit-il d’arrangements ou de sollicitations intéressées organisées par M. X... dans l’attribution des marchés publics ? Nous mettrons un terme à ces illégalités chargées de favoritisme ».

Le tribunal correctionnel relaxe l’opposant. Saisie du seul appel du maire (1) la cour d’appel doit pour se prononcer sur les intérêts civils rechercher si les éléments de l’infraction sont ou non réunis.

Si les juges retiennent que les propos incriminés, sont bien attentatoires à l’honneur de la partie civile, en ce qu’ils sous entendent la commission de délits, ils n’en retiennent pas moins la bonne foi de l’opposant ayant porté les accusations.

En effet celui-ci s’est fondé sur un rapport de la chambre régionale des comptes, qui liste les irrégularités commises par la ville dans la gestion des marchés publics, dont certaines ont remis en cause l’égalité de traitement des candidats et qui ont exposé la commune à de réels risques juridiques et contentieux.

Les juges, pour admettre l’exception de bonne foi, retiennent que les propos poursuivis ont été tenus par un adversaire politique et dans le cadre d’une campagne électorale qui légitime des critiques et des échanges portant sur une question d’intérêt général concernant la gestion des deniers publics, de sorte qu’ils ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression.

 

La cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir statué ainsi dès lors que « les propos incriminés s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante dans un contexte de polémique politique opposant deux candidats à des élections municipales » (2)

On peut y voir là une influence directe de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (suivre le lien proposé en fin d’article) qui privilégie la liberté d’expression en estimant notamment que « les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens ».

Ce qu'il faut en retenir

 

  1. Les juges retiennent plus facilement l’exception de bonne foi pour des propos tenus par un adversaire politique dans le cadre d’une campagne électorale qui légitime des critiques et des échanges portant sur une question d’intérêt général concernant la gestion des deniers publics. A condition cependant que les propos tenus reposent sur une base factuelle suffisante.

 

  1. La jurisprudence de la Cour de cassation est directement influencée en la matière par celle de la Cour européenne des droits de l’homme qui privilégie la liberté d’expression et estime que « les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier ».

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2017, 15-86343

Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit à la liberté d’expression).

Articles 29, et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (Diffamation)

___________________________

 

  1. Faute d’appel du parquet, la relaxe de l’opposant est définitive.

 

  1. L’arrêt de la cour d’appel est revanche censuré en ce qu’il a condamné le maire à 1500 euros d’amende civile pour abus de constitution de partie civile. La Cour de cassation rappelle à ce titre que la personne relaxée ne peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts que lorsque cette dernière a elle-même mis en mouvement l’action publique par voie de citation directe, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

21
mai
2017

Finances locales 2017: les élus des petites villes prennent la parole

Finances et fiscalité locales

    "Lorsque l’on observe certains équipements pharaoniques construits dans quelques grandes villes, on se dit que cet argent public aurait largement pu servir à réimplanter des services publics sur tout le territoire national." L’APVF donne la parole aux maires de petites villes pour mieux connaître la réalité économique et financière de ces territoires, comprendre …

 

 

"Lorsque l'on observe certains équipements pharaoniques construits dans quelques grandes villes, on se dit que cet argent public aurait largement pu servir à réimplanter des services publics sur tout le territoire national."

L’APVF donne la parole aux maires de petites villes pour mieux connaître la réalité économique et financière de ces territoires, comprendre leurs décisions et leurs difficultés et relayer toutes leurs attentes pour 2017.

Pour ce 8ème entretien, retrouvez Xavier Nicolas, Maire de Senonches

Cliquez ici pour lire l'interview

17
mai
2017

Fonds structurels : Le Comité des Régions (CdR) adopte un avis sur la politique de cohésion post 2020

Europe

Le Comité des Région estime que la structure fondamentale de la politique de cohésion ne doit pas être modifiée mais plaide pour une simplification radicale de la gestion des Fonds structurels.

Pour le CdR, le pourcentage du budget de l'UE réservé à la politique de cohésion après 2020 doit être identique à celui de la période de programmation 2014-2020. Les collectivités de l'UE plaident pour le maintien d'une politique de cohésion articulée autour des régions « plus développées », « en transition » et « moins développées » tandis que le cabinet de la commissaire à la Politique régionale Corina Cretu, a déjà évoqué à plusieurs reprises la possibilité de supprimer ces catégories à l'avenir.

Pour déterminer quelle région va dans quelle catégorie, le CdR plébiscite le PIB, tout comme aujourd'hui : « le produit intérieur brut (…) a fait ses preuves en tant que principal indicateur ». Toutefois il conviendrait de tenir compte de critères complémentaires, « en rapport avec le marché de l'emploi et les défis et potentialités spécifiques ».

Un filet de sécurité est aussi demandé pour les régions en transition qui quitteraient cette catégorie après 2020. « Une solution afin d'éviter qu'elles ne subissent un changement radical dans l'ampleur des interventions de la politique de cohésion. »

Le Comité des Régions craint également les effets statistiques qui pourraient survenir avec le Brexit :  le départ du Royaume Uni abaisserait mécaniquement la moyenne du PIB. La Corse passerait de région « en transition » à région « plus développée » et la Bretagne, la Bourgogne et le Centre resteraient en catégorie « plus développée » sur base du PIB de l'UE à 27, alors qu'elles passeraient en « transition » avec un PIB à 28. L'enveloppe destinée à ces régions pourrait donc être potentiellement affectée par le Brexit.

Pour le Comité des Régions, il faut également faciliter la vie des autorités de gestion. « On a déjà franchi la limite du supportable », plaident les collectivités, qui réclament des exigences de contrôle plus proportionnées, un allègement des procédures de suivi et une harmonisation des règles entre les différents Fonds notamment en ce qui concerne les aides d’Etat.

Autre piste avancée par le Comité des Régions : des procédures simplifiées pour modifier les programmes opérationnels en cours de route. « Il devrait être possible pour les autorités de gestion qui le souhaitent de réagir de manière flexible et prompte aux épisodes de crise et aux événements imprévus ». Il conviendrait ainsi de prévoir dans les programmes une « réserve de programmation » dont il ne sera décidé de l'utilisation qu'en cours de période.

Enfin, l'idée de remplacer les quatre Fonds actuels – Feder, Fonds social, Feader (développement rural) et Feamp (Affaires maritimes) par un Fonds unique qui éviterait des problèmes de coordination des n’a pas été retenue malgré les demandes des régions françaises. Le Comité de Régions a considéré cette proposition trop risquée dans la mesure où cela permettrait de justifier plus facilement une réduction de son enveloppe financière et préfère donc plaider pour un cadre commun qui intègrerait tous les fonds d'investissement de l'UE – Fonds structurels, Fonds européen pour les investissements stratégiques [Plan Juncker, ndlr], Horizon 2020 [Fonds destinés à la recherche et innovation], etc. « Oui à une harmonisation des règles des Fonds structurels, mais non à un Fonds unique. »

17
mai
2017

Le Sénat publie un rapport sur les nouvelles technologies au service de la modernisation des territoires

Services publics, Attractivité et aménagement du territoire

La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales a publié un rapport d'information dénommé "Les nouvelles technologies au service de la modernisation des territoires". Les rapporteurs Jacques Mézard et Philippe Mouiller y ont dressé une liste d'une trentaine d'exemples.

D’avantage qu’un virage technologique, la smart city constitue un bouleversement pour l’ensemble des acteurs et implique une prise de conscience et une mobilisation de l’ensemble des parties prenantes. Les cités n’étaient certainement pas « bêtes » avant mais le déploiement du numérique est porteur de nombreuses évolutions qui changent radicalement les aspects économiques, sociaux et environnementaux de nos vies. Les voies d’amélioration sont immenses. La révolution numérique ouvre des perspectives inédites : qu’il s’agisse des infrastructures, de la communication ou encore de la qualité et de l’efficacité du service public, ce sont autant d’opportunités attractives pour les collectivités, soumises à des attentes et à des contraintes de plus en plus fortes.

C’est sans hésitation que les collectivités doivent s’en saisir mais à condition de les mettre au service d’un véritable projet de territoire. Il faut garder à l’esprit que les technologies numériques ne sont pas une fin en soi mais un outil pour transformer les territoires. Elles n’auront que peu d’utilités si elles ne sont pas adaptables aux usages anciens et à venir et si elles ne mettent pas le citoyen au cœur de la stratégie publique. Les finalités du numérique doivent demeurer profondément humaines et apporter avant tout des vraies améliorations en termes de qualité de vie. Pour que le numérique se développe au profit de tous, il faut réaffirmer le rôle des collectivités territoriales comme tiers de confiance, garantes de la sécurité, de l’égalité et créatrices de lien social.

En construisant leurs politiques publiques avec les habitants et tous les acteurs du territoire, la ville devient plus intelligente. Les outils numériques amplifient ce phénomène, le facilite et améliore l’efficacité des services. L’avènement de la smart city engendrera sans doute la revanche du local sur le global : après une mondialisation de bon nombre de produits, de modèles et de services, les territoires intelligents permettront de s’inscrire de nouveaux dans la proximité : le XXIème siècle sera indéniablement celui des villes et celui des territoires !

Pour retrouver le rapport, cliquez ici

17
mai
2017

Le financement participatif des projets d'énergies renouvelables progresse

Ville intelligente et durable

En 2016, 11,5 millions d'euros ont été collectés sous forme de dette et ont contribué à financer 66 projets d'EnR.

Le baromètre du crowdfunding EnR, créé par GreenUnivers, avec le soutien de l'association Financement Participatif France, a été publié début mai. En 2016, l'éolien a représenté 50% des montants empruntés sur les différentes plateformes contre 37% pour le photovoltaïque.

Le financement participatif des projets d'énergies renouvelables peut intervenir sous forme de dette (prêt, obligation, minbon) mais aussi en prise de participation au capital et en dons. Il permet de mobiliser l'épargne privée, de la flécher vers des projets locaux d'EnR et a ainsi le mérite de mettre le citoyen au cœur de l'action, d'améliorer l'acceptation sociale des projets, de réduire les risques de recours juridiques et de partager les bénéfices des ressources du territoire.

Bien entendu, le financement participatif ne permettra pas à lui seul d'assurer le financement de la transition énergétique mais il constitue un mode de financement innovant, promu également par l'Union européenne. En France, la loi relative à la transition énergétique a expressément autorisé la participation financière des citoyens et des collectivités locales. Les derniers appels d'offres lancés sur le solaire ou l'éolien comportent même des primes si le porteur de projet fait appel à des investissements participatifs. Un label en faveur des projets de financement participatif vient d’ailleurs d'être lancé. Les dispositifs publics semblent porter leurs fruits. Les plateformes se multiplient. De nouveaux acteurs émergent, à l'image du développeur de projets renouvelables, Akuo Energy, qui a lancé sa propre plateforme, baptisée AkuoCoop début 2017. 

17
mai
2017

SRU : enfin un peu de simplification !

Attractivité et aménagement du territoire

Une circulaire du 9 mai 2017 vise à préciser le périmètre, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la procédure d’exemption. Cette clarification apparaît bienvenue alors que le dispositif est de plus en plus complexe.

Comme prévu par la loi Egalité et citoyenneté, le dispositif d’exemption applicable en territoire SRU pour des communes appartenant à un EPCI ou à une agglomération SRU en décroissance démographique et couvertes par un PLH exécutoire n’est plus automatique.

 

Cette procédure automatique a été remplacée par un mécanisme formalisé, qui passe désormais par un décret, pris sur proposition des EPCI et après avis de la commission nationale SRU. L’exemption peut porter sur des communes appartenant à des agglomérations dans lesquelles la tension sur la demande en logement social est faible ou, sur des communes n’appartenant pas à des zones agglomérées et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par les transports en commun.

 

Trois conditions, qui apparaissent assez floues, sont à remplir pour bénéficier de ce dispositif :

  • quelle que soit leur localisation, les communes avoir plus de la moitié de leur territoire urbanisé soumis à une inconstructibilité du fait d’un plan d’exposition au bruit, d’une servitude de protection, d’un plan de prévention des risques technologiques, d’un plan de prévention des risques naturels ou d’un plan de prévention des risques miniers ;
  • les communes doivent être situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dont le taux de tension sur la demande de logement social (ratio entre le nombre de demandeurs et le nombre d’attributions annuelles hors mutations), est inférieur à 2 ;
  • elles doivent également être situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants, et être insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par les services de transports en commun.

 

Les EPCI concernés devront donc proposer les communes qu’ils pensent voir remplir les trois critères. La liste des communes exemptée sera définitivement actée par décret, pris après avis successifs des préfets de département, de région et de la commission nationale SRU. Ces avis devront permettre de garantir l’homogénéité de l’application du dispositif d’exemption sur le territoire national.

 

Les présidents d’EPCI et les préfets devront faire preuve d’anticipation puisqu’ils la liste établie par décret pourra concerner trois catégories :

  • des communes jusqu'alors soumise à l'obligation de rattrapage ;
  • des communes jamais soumises à obligations de rattrapage, mais dont l'EPCI anticiperait l'entrée dans le dispositif en 2018 et/ou 2019, sous l'effet des nouvelles obligations » applicables telles qu'issues du décret n°2017-840 du 5 mai 2017, ou d'un franchissement envisageable du seuil de population communale emportant application des obligations SRU (1.500 habitants en Ile-de-France, 3.500 ailleurs), ou d'une recomposition annoncée des périmètres communaux infra-communautaires" ;
  • des communes "soumises à obligation de rattrapage par le passé, sorties du dispositif SRU sous l'effet de l'application du dispositif d'exemption en vigueur jusqu'à la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, ou de l'atteinte de leurs obligations SRU (dans ce dernier cas les communes pourront être proposées à l'exemption si l'EPCI peut anticiper qu'elles ne respecteront plus l'obligation légale applicable en 2018 et/ou 2019 sous l'effet des obligations issues du décret n°2017-840)".

 

Par ailleurs, le décret le critère de « bonne desserte des communes en dehors des secteurs agglomérés » depuis les bassins d'emploi, qui devra par une fréquence inférieure au quart d'heure aux heures de pointe du matin et du soir, ce qui "n'exclut cependant pas des analyses locales plus fines"...

 

En matière de délais, Les préfets de région ont jusqu'au 30 septembre pour remettre à la commission nationale SRU la liste des communes proposées par les EPCI, assortie de leur avis. En effet, la procédure doit aboutir au plus tard le 31 décembre de l’année précédant chaque période triennale, sauf en 2017 : une disposition transitoire prévoit que la procédure d’exemption soit conduite au cours de l’année pour application les deux années suivantes de la période triennale en cours.

 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42189.pdf

 

17
mai
2017

Urbanisme : l’Etat veut prioriser le recours aux PLUi et généraliser les SCoT

Attractivité et aménagement du territoire

Dans une instruction datée du 5 mai et adressée aux préfets, le Ministère rappelle la priorité donnée aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), à l’heure où plus de 600 d’entre eux ont déjà été élaborés sur le territoire national, les souplesses apportées par la loi « égalité et à la citoyenneté » en relation avec le PLUi et détaille la vocation attachée aux schémas de cohérence territoriale (SCoT).

En effet, l’instruction souhaite que l’effort de promotion du PLUi comme outil privilégié de la planification locale soit maintenu et rappelle, à toutes fins utiles, que la loi « Egalité et citoyenneté » a apporté une dose de souplesse en permettant aux documents d’urbanismes des nouveaux périmètres intercommunaux de prendre en compte les fonctionnements infra territoriaux « avec un délai de 5 ans maximum durant lequel les communautés pourront continuer à faire évoluer leurs documents d’urbanisme existants ». L’article 117 de ladite loi énonce en effet que dans le cas d’une fusion entre un EPCI compétent en matière de PLUI et un ou plusieurs EPCI non-compétents, la nouvelle intercommunalité issue de cette fusion devient compétente. Mais est toutefois précisée que cette prise de compétence s’accompagne d’un régime transitoire puisque pendant 5 ans. L’instruction revient également sur les outils qui peuvent être mobilisés par les élus afin de les aider à changer d’échelle et à l’élaboration des PLUi : le club PLUi animé par le Cerema dispose des documents et des fiches techniques existent à l’attention des élus. A noter également que des formations sont disponibles pour les agents.

D’autre part, l’instruction incite à la la généralisation des SCoT, désigné comme un « document stratégique de référence » qui a vocation à articuler le PLUi avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) et rappelle à cet effet que « les communes non dotées de SCoT applicable ne peuvent plus ouvrir de nouveaux terrains à l’urbanisation dans les plans d’urbanisme et cartes communales, sauf dérogation ».

La fusion des périmètres de SCoT doit être « encouragée » de façon à permettre à ce que « chaque département, intégralement couvert, ne compte que deux à cinq périmètres de SCoT, soit environ une trentaine de périmètres de SCoT par région ». Toutefois, des exceptions demeurent s'agissant des cas d’EPCI qui regroupe plus de 100 communes ou de grandes métropoles, le SCoT peut être élaboré et piloté par le seul EPCI.

17
mai
2017

Téléphonie mobile : 273 communes ajoutées au programme « zones blanches »

Attractivité et aménagement du territoire

Le 11 mai dernier paraissait au Journal officiel une liste complémentaire de centres-bourgs qui vont bénéficier d’une extension du programme de couverture en téléphonie mobile : ce sont précisément 273 communes qui sont concernées.

Allongée dans le sillage des effets produits par les lois dite « Macron » et « République numérique », mais aussi sous l’impulsion des préfets, ce sont près de 571 communes qui ont été ajoutées à la liste initiale du programme « zones blanches » par l’intermédiaire des arrêtés de novembre 2015 (171 communes supplémentaires), de février 2016 (97 communes supplémentaires) et de 10 mai (273 communes concernées). Pour rappel, conformément aux orientations de l’Arcep, toutes les communes inscrites dans cette liste devaient « être couvertes en services de téléphonie mobile au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements ». D’autre part, toujours selon l’Arcep : « toute commune répondant aux critères permettant de la qualifier en zone blanche peut demander à être intégrée au programme zones blanches. » Toutefois, il convient de rappeler que le programme « zone blanche » ne s’applique que pour les communes qui ne sont desservis par aucun des quatre opérateurs. Lorsqu’une commune rencontre une autre difficulté relative à la couverture mobile, l’Etat offre la possibilité aux élus de signaler et de faire remonter ces problèmes par l’intermédiaire de la plateforme France Mobile.

Pour accéder à la plateforme France Mobile, cliquez ici.

Pour accéder à l'arrêté d'extension, cliquez ici.

16
mai
2017
16
mai
2017